4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des éléments suivants:(1) les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
(2) les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
(3) les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
(4) l’expérience pertinente de travail.
Décision 2012-09-05, a. 4.